حكم هام لمحكمة النقض الفرنسية .... العلاقة بين شركة “UBER” والسائقين التابعين لها علاقة تبعية تخضع لاحكام قانون العمل
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حكم هام لمحكمة النقض الفرنسية .... العلاقة بين شركة “UBER” والسائقين التابعين لها علاقة تبعية تخضع لاحكام قانون العمل
قررت محكمة النقض الفرنسية في حكم قضائي لها صادر في جلسة ٤ مارس ٢٠٢٠ إعادة تكييف العلاقة التعاقدية التي تجمع فيما بين شركة أوبر والسائقين التابعين للشركة على أساس أنها علاقة تخضع لاحكام عقد عمل.
وأسست محكمة النقض الفرنسية حيثيات حكمها القضائي على أنه عند الاتصال بالموقع الرقمي أوبر ، يوجد فيما بين الشركة والسائق رابطة تبعية ، وبناء على ذلك فأن السائق يكتسب صفة أجير ،حيث أنه لا يؤدي الخدمة المطلوبة بصفته عامل مستقل بذاته ، وترتيبا على ما تقدم فأنه يحق للسائق المطالبة بالتعويض في حالة ان تم منعه دون وجه حق من الدخول على "الأبليكيشن" الخاص بالشركة باعتبار ذلك الأمر إنهاء تعسفي لعقد العمل.
كما قضت المحكمة أيضا إلى أن " الحرية التي يمتلكها السائق ويتمتع بها عند اختيار الوقت أو ساعات العمل عند دخوله على الأبليكيشن لا تدل في حد ذاتها على عدم وجود علاقة العمل التبعية ، لأن السائق بمجرد إتصاله بالأبليكيشن أصبح جزء من نظام الشركة التي تخدم منظومة العمل...."
كما أن وأن سائق الدراجة الذي ينقل الطلبيات بإشراف وإدارة شركة أوبر Uber، لا يعد عامل مستقل بذاته بل أنه يكتسب صفة أجير في علاقة تبعية مع الشركة، وعنصر التبعية يرتكز أساساً على قدرة وسلطة المشغل في إصدار كافة الأوامر والتوجيهيات الإشرافية، ومراقبة التنفيذ ومعاقبة عدم احترام التوجيهات الصادرة عن إدارة العمل.
وكون السائق ليس ملزماً بالاتصال او الدخول الى الموقع، ومدة غيابه، وكونه لا يعاقب على ذلك، أمور لا تدخل في تقدير مسألة وجود علاقة التبعية من عدمها .
واليكم الحكم باللغة الفرنسية
Arrêt n°374 du 4 mars 2020 (19-13.316) - Cour de cassation - Chambre sociale
- ECLI:FR:CCAS:2020:SO00374
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 10
janvier 2019), M. X..., contractuellement lié avec la société de droit
néerlandais Uber BV par la signature d’un formulaire d’enregistrement de
partenariat, a exercé une activité de chauffeur à compter du 12 octobre
2016 en recourant à la plateforme numérique Uber, après avoir loué un
véhicule auprès d’un partenaire de cette société, et s’être enregistré
au répertoire Sirene en tant qu’indépendant, sous l’activité de
transport de voyageurs par taxis.
2. La société Uber BV a désactivé définitivement son compte sur la plateforme à partir du mois d’avril 2017.
3. M. X... a saisi la juridiction
prud’homale d’une demande de requalification de sa relation
contractuelle avec la société Uber en contrat de travail, et formé des
demandes de rappels de salaires et d’indemnités de rupture.
Examen de la recevabilité de l’intervention volontaire du syndicat Confédération générale du travail-Force ouvrière
4. Selon les articles 327 et 330 du code
de procédure civile, les interventions volontaires ne sont admises
devant la Cour de cassation que si elles sont formées à titre
accessoire, à l’appui des prétentions d’une partie et ne sont recevables
que si leur auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à
soutenir cette partie.
5. Le syndicat Confédération générale du
travail-Force ouvrière ne justifiant pas d’un tel intérêt dans ce
litige, son intervention volontaire n’est pas recevable.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Les sociétés Uber France et Uber BV
font grief à l’arrêt de dire que le contrat ayant lié M. X... à la
société Uber BV est un contrat de travail, alors :
« 1°/ que le
contrat de travail suppose qu’une personne physique s’engage à
travailler pour le compte d’une autre personne, physique ou morale,
moyennant rémunération et dans un rapport de subordination juridique ;
que ne constitue donc pas un contrat de travail, le contrat conclu par
un chauffeur VTC avec une plateforme numérique, portant sur la mise à
disposition d’une application électronique de mise en relation avec des
clients potentiels en échange du versement de frais de service, lorsque
ce contrat n’emporte aucune obligation pour le chauffeur de travailler
pour la plateforme numérique, ni de se tenir à sa disposition et ne
comporte aucun engagement susceptible de le contraindre à utiliser
l’application pour exercer son activité ; qu’au cas présent, la société
Uber BV faisait valoir que le chauffeur concluant un contrat de
partenariat reste totalement libre de se connecter à l’application ou
non, de choisir l’endroit et le moment où il entend se connecter, sans
en informer la plateforme à l’avance, et de mettre fin à la connexion à
tout moment ; que la société Uber BV faisait également valoir que,
lorsqu’il choisit de se connecter à l’application, le chauffeur est
libre d’accepter, de refuser ou de ne pas répondre aux propositions de
courses qui lui sont faites par le biais de l’application et que, si
plusieurs refus consécutifs peuvent entraîner une déconnexion de
l’Application pour des raisons opérationnelles liées au fonctionnement
de l’algorithme, le chauffeur a la possibilité de se reconnecter à tout
moment et cette déconnexion temporaire n’a aucune incidence sur la
relation contractuelle entre le chauffeur et Uber BV ; que la société
Uber BV faisait encore valoir que la rémunération de la plateforme est
exclusivement assurée par la perception de frais sur les courses
effectivement effectuées par le biais de l’application, de sorte que le
chauffeur n’est tenu d’aucun engagement financier envers la plateforme
susceptible de le contraindre à utiliser l’application ; que la société
Uber BV faisait enfin valoir que le contrat de partenariat et
l’utilisation de l’application ne sont assortis d’aucune obligation
d’exclusivité pour le chauffeur qui peut librement utiliser de manière
simultanée d’autres applications de mise en relation avec la clientèle
constituée auprès de plateformes concurrentes et/ou exercer son activité
de chauffeur VTC et développer une clientèle par d’autres moyens ; que
la société Uber BV en déduisait que la conclusion et l’exécution du
contrat par M. X... n’emportaient strictement aucune obligation pour ce
dernier de travailler pour le compte de la plateforme, de sorte que la
relation contractuelle ne pouvait être qualifiée de contrat de travail ;
qu’en jugeant néanmoins que le contrat ayant lié M. X... à la société
Uber BV est un contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était
invitée, si la conclusion et l’exécution de ce contrat emportaient une
obligation à la charge du chauffeur de travailler pour la plateforme ou
de se tenir à la disposition de cette dernière pour accomplir un
travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard
des articles L. 1221-1, L. 1411-1, L. 7341-1 et L. 8221-6 du code du
travail ;
2°/ qu’il résulte
de l’article L. 8221-6 du code du travail que la présomption de non
salariat pour l’exécution d’une activité donnant lieu à une
immatriculation au répertoire des métiers n’est écartée que lorsqu’il
est établi que la personne immatriculée fournit des prestations à un
donneur d’ordre dans des conditions qui la placent dans un lien de
subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci ; que le lien
de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous
l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des
directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements
de son subordonné ; que le travail au sein d’un service organisé ne
peut constituer un indice du lien de subordination que lorsque
l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du
travail ; qu’aucun lien de subordination juridique permanent ne saurait
résulter du contrat conclu entre une plateforme numérique et un
chauffeur VTC, lorsque le contrat n’emporte aucun pouvoir de la
plateforme d’exiger du chauffeur qu’il accomplisse un travail pour elle
ou même qu’il se tienne à sa disposition pendant une période donnée,
aussi courte soit-elle, ni aucun engagement susceptible de contraindre
le chauffeur à utiliser l’application développée par la plate-forme ;
qu’au cas présent, il est constant que M. X..., qui était inscrit au
répertoire des métiers en qualité de chauffeur, entrait dans le champ
d’application de l’article L. 8221-6 du code du travail ; que la société
Uber BV faisait valoir que le chauffeur concluant un contrat de
partenariat reste totalement libre de se connecter à l’application, de
choisir l’endroit et le moment où il entend se connecter, sans être
aucunement tenu d’en informer à l’avance la plateforme, et de mettre fin
à la connexion à tout moment ; que la société Uber BV faisait également
valoir que, lorsqu’il choisit de se connecter à l’application, le
chauffeur est libre d’accepter, de refuser ou de ne pas répondre aux
propositions de courses qui lui sont faites par le biais de
l’application et que, si plusieurs refus consécutifs peuvent entraîner
une déconnexion temporaire de l’application pour permettre le bon
fonctionnement de l’algorithme (les demandes de courses étant proposées
aux chauffeurs connectés un par un, par ordre de proximité avec le
passager), le chauffeur a la possibilité de se reconnecter à tout moment
uniquement en cliquant sur l’application ; que la société Uber BV
faisait encore valoir que la conclusion du contrat de partenariat et
l’utilisation de l’application ne donne lieu à aucune redevance, ni à
aucun engagement financier, de la part du chauffeur à l’égard de la
société Uber BV, qui serait de nature à contraindre le chauffeur
d’utiliser l’application, et que la rémunération de la plateforme est
exclusivement assurée par la perception de frais sur les courses
effectivement effectuées par le biais de l’application ; que la société
Uber BV faisait enfin valoir que le contrat de prestation de service
électronique et l’utilisation de l’application n’étaient assortis
d’aucune obligation d’exclusivité pour le chauffeur qui pouvait tout à
fait librement utiliser de manière simultanée d’autres applications de
mise en relation avec la clientèle constituée auprès de plateformes
concurrentes et/ou exercer son activité de chauffeur VTC et développer
une clientèle par d’autres moyens ; qu’en se bornant à énoncer que le
fait de pouvoir choisir ses lieux et heures de travail n’exclut pas en
soi une relation de travail subordonnée”, sans rechercher si, pris dans
leur ensemble, ces éléments, dont il résultait, non pas une simple
liberté pour M. X... de choisir ses horaires de travail (telle qu’elle
peut exister pour certains salariés), mais une liberté totale d’utiliser
ou non l’application, de se connecter aux lieux et heures choisis
discrétionnairement par lui, de ne pas accepter les courses proposées
par le biais de l’application et d’organiser librement son activité sans
l’application, n’excluaient pas l’existence d’un lien de subordination
permanente avec la société Uber BV, la cour d’appel a privé sa décision
de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1411-1, L. 7341-1 et
L. 8221-6 du code du travail ;
3°/ que le juge
ne peut se prononcer sur l’existence ou non d’un lien de subordination
juridique qu’en tenant compte de l’ensemble des éléments relatifs aux
conditions d’exercice de l’activité qui lui sont présentés par les
parties ; qu’au cas présent, la société Uber BV faisait valoir, sans
être contredite, que le chauffeur n’était soumis à aucune obligation, ni
à aucun contrôle, en termes de connexion et d’activité, que le contrat
de partenariat portant sur l’utilisation de l’application ne comportait
aucun engagement financier à la charge du chauffeur à son égard, ne
comportait pas d’obligation d’exclusivité et rappelait même expressément
que le chauffeur était libre de se connecter et d’utiliser des
applications de mise en relation avec la clientèle constituée auprès de
plateformes concurrentes et/ou exercer son activité de chauffeur VTC
autrement qu’en utilisant l’application Uber ; qu’en jugeant qu’il
existait un faisceau d’indices suffisant pour caractériser l’existence
d’un lien de subordination, sans prendre en compte ces éléments
déterminants propres à établir que le chauffeur dispose dans l’exercice
de son activité, y compris par l’intermédiaire de la plateforme Uber,
d’une liberté incompatible avec l’existence d’un lien de subordination
juridique permanente, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation
en mesure d’exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale
au regard des articles L. 1221-1, L. 1411-1, L. 7341-1 et L. 8221-6 du
code du travail ;
4°/ que
l’exécution d’un contrat de partenariat portant sur l’utilisation par un
chauffeur VTC d’une application électronique de mise en relation avec
des clients implique une possibilité pour la plateforme de s’assurer du
bon fonctionnement de l’application, du respect par le chauffeur de la
réglementation applicable, de la sécurité des personnes et de la qualité
de la prestation de transport ; que ne caractérise pas un pouvoir
disciplinaire, la possibilité pour une plateforme numérique de rompre
unilatéralement le contrat en cas de manquements graves et répétés du
chauffeur aux obligations résultant du contrat de partenariat ; qu’au
cas présent, la société Uber BV faisait valoir que l’exigence à l’égard
du chauffeur de ne pas annuler trop fréquemment les courses proposées
par l’application qu’il a acceptées n’a ni pour objet ni pour effet de
restreindre la libertédu chauffeur de choisir si, quand, et où il se
connecte et de ne pas accepter les courses proposées, mais est
nécessaire pour garantir la fiabilité du système en fluidifiant l’offre
et la demande ; qu’elle exposait, par ailleurs, que les chauffeurs
utilisant l’application Uber ne reçoivent aucun ordre, ni aucune
directive personnalisée et que les règles fondamentales” résultant des
documents contractuels constituent des exigences élémentaires de
politesse et de savoir-vivre, de respect de la réglementation et de la
sécurité des personnes, inhérentes à l’activité de chauffeur VTC ; que,
dans ces conditions, la possibilité de rompre le contrat de partenariat
en cas de méconnaissance de ces obligations n’est aucunement
constitutive d’un pouvoir disciplinaire, mais relève de la faculté dont
dispose tout contractant de rompre un partenariat commercial lorsque ses
termes et ses conditions ne sont pas respectés par son cocontractant ;
qu’en se bornant à relever, pour considérer que la société Uber BV
disposait à l’égard des chauffeurs d’un pouvoir de sanction
caractérisant un contrat de travail, qu’un taux d’annulation trop élevé
ou le signalement par les passagers de comportements problématiques du
chauffeur pouvaient entraîner la perte d’accès au compte, sans expliquer
en quoi les exigences posées pour l’utilisation de l’application se
distinguent de celles inhérentes à la nature même de l’activité de
chauffeur VTC et à l’utilisation d’une plateforme numérique de mise en
relation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard
des articles L. 1221-1, L. 1411-1, L. 7341-1 et L. 8221-6 du code du
travail, ensemble les articles L. 3221-1 et suivants du code des
transports et 1103 et 1226 du code civil, dans leur rédaction issue de
l’ordonnance du 10 février 2016 ;
5°/ que la seule
existence d’une possibilité stipulée au contrat, pour la plateforme de
désactiver ou de restreindre l’accès à l’application ne saurait en
elle-même caractériser un contrôle de l’activité des chauffeurs en
l’absence de tout élément de nature à établir qu’une telle prérogative
serait utilisée pour contraindre les chauffeurs à se connecter et à
accepter les courses qui leur sont proposées ; qu’en se bornant à
affirmer que la stipulation, au point 2.4 du contrat, selon laquelle
Uber se réserve le droit de désactiver l’application ou d’en restreindre
l’utilisation aurait pour effet d’inciter les chauffeurs à rester
connectés pour espérer effectuer une course et ainsi, à se tenir
constamment pendant la durée de la connexion, à la disposition de la
société Uber BV”, cependant, d’une part, que le contrat rappelait, par
ailleurs, expressément au chauffeur qu’il était libre d’utiliser
l’application quand il le souhaitait et d’accepter ou non les courses
proposées et, d’autre part, qu’il n’était relevé aucun élément de nature
à faire ressortir l’existence une quelconque désactivation ou
restriction d’utilisation de l’application lorsqu’un chauffeur ne se
connecte pas ou refuse des courses, la cour d’appel a privé sa décision
de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1411-1, L. 7341-1 et
L. 8221-6 du code du travail ;
6°/ que l’article
2.4 du contrat de prestations de services stipule notamment que le
client et ses chauffeurs conservent exclusivement le droit de déterminer
quand et combien de temps utiliser, pour chacun d’eux, l’application
chauffeur ou les services Uber” et que le client et ses chauffeurs
gardent la possibilité, par l’intermédiaire de l’application chauffeur,
de tenter d’accepter, de refuser ou d’ignorer une sollicitation de
services de transport par l’intermédiaire des services Uber, ou
d’annuler une demande de services de transport acceptée par
l’intermédiaire de l’application chauffeur, sous réserve des politiques
d’annulation d’Uber alors en vigueur” ; qu’en tronquant l’article 2.4 du
contrat pour dire que cette stipulation aurait pour effet d’inciter les
chauffeurs à rester connectés pour espérer effectuer une course et
ainsi, à se tenir constamment pendant la durée de la connexion, à la
disposition de la société Uber BV”, sans prendre en compte les termes
clairs et précis de cette stipulation relative à la liberté du chauffeur
de se connecter et de ne pas accepter les courses proposées, la cour
d’appel a dénaturé par omission cette stipulation contractuelle, en
violation des articles 1103 et 1192 du code civil, dans leur version
issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
7°/ que le
respect de la commande du client, qui a été acceptée par le chauffeur
VTC, ne saurait constituer un indice de l’existence d’un lien de
subordination de ce dernier à l’égard de la plateforme numérique ayant
mis en relation le chauffeur et le client ; qu’ainsi, le fait pour un
chauffeur VTC, qui a accepté d’effectuer une prestation de service de
transport exclusive commandée par un client, de respecter les termes de
cette commande et ne pas pouvoir prendre en charge d’autres passagers
tant que la prestation de transport est en cours ne peut constituer un
indice de subordination à l’égard d’une plateforme numérique ; qu’en
jugeant que l’interdiction faite au chauffeur pendant l’exécution d’une
course réservée via l’application Uber de prendre en charge d’autres
passagers vient réduire à néant un attribut essentiel de la qualité de
prestataire indépendant”, la cour d’appel s’est fondée sur un motif
erroné et a violé les articles L. 1221-1, L. 1411-1, L. 7341-1 et L.
8221-6 du code du travail, ensemble l’article 1103 du code civil, dans
sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
8°/ qu’il résulte
de la charte de la communauté Uber que sont prohibés les actes qui
menacent la sécurité des chauffeurs et des passagers” comme le fait
d’entrer en contact avec les passagers après une course sans leur
accord. Par exemple : le fait d’envoyer un SMS, d’appeler ou de rendre
visite à l’une des personnes présentes dans la voiture après la fin de
la course sans son accord” ; qu’il résulte de ce document contractuel
produit aux débats que, d’une part, l’interdiction de contacter les
clients après la course, qui répond à des impératifs de sécurité, ne
s’applique pas lorsque le client a accepté d’être contacté par le
chauffeur et que, d’autre part, il n’est nullement interdit au chauffeur
de donner ses coordonnées aux clients pour leur permettre de réserver
une course auprès de lui directement sans passer par l’intermédiaire de
la plate-forme ; qu’en jugeant néanmoins qu’en interdisant au chauffeur
de contacter les passagers et de conserver leurs informations
personnelles après une course, la société Uber BV privait les
chauffeurs de la possibilité pour un passager consentant de laisser au
chauffeur ses coordonnées pour réserver une prochaine course en dehors
de l’application Uber”, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et
précis des documents contractuels produits aux débats, en violation des
articles 1103, 1189 et 1192 du code civil, dans leur rédaction issue de
l’ordonnance du 10 février 2016 ;
9°/ que la
société Uber BV faisait valoir que les dispositions du code de la
consommation interdisent à un chauffeur VTC de refuser d’accomplir une
course sans motif légitime, de sorte que l’absence de connaissance
précise de la destination, n’est pas de nature à remettre en cause
l’indépendance du chauffeur ; qu’en énonçant que l’absence de
connaissance du critère de destination par le chauffeur lorsqu’il doit
répondre à une proposition par le biais de la plateforme Uber interdit
au chauffeur de choisir librement, comme le ferait un chauffeur
indépendant, la course qui lui convient ou non”, sans rechercher, comme
elle y était invitée, si les dispositions légales relatives au refus de
fourniture de services n’interdisent pas à un chauffeur professionnel de
refuser une course pour des motifs de pure convenance, la cour d’appel a
privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-11 et R.
121-13 du code de la consommation, ensemble l’article L. 8221-6 du code
du travail ;
10°/ que le
système de géolocalisation inhérent au fonctionnement d’une plateforme
numérique de mise en relation de chauffeurs VTC avec des clients
potentiels ne caractérise pas un lien de subordination juridique des
chauffeurs à l’égard de la plateforme dès lors que ce système n’a pas
pour objet de contrôler l’activité des chauffeurs mais n’est utilisé que
pour mettre ces derniers en contact avec le client le plus proche,
assurer la sécurité des personnes transportées et déterminer le prix de
la prestation ; qu’en affirmant que le système de géolocalisation
utilisé par la plateforme Uber suffit à établir l’existence d’un
contrôle des chauffeurs, peu important les motivations avancées par la
société Uber BV de cette géolocalisation”, la cour d’appel a privé sa
décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1411-1, L.
7341-1 et L. 8221-6 du code du travail ;
11°/ que la
détermination par une plateforme de mise en relation par voie
électronique du prix des prestations de services fournies par son
intermédiaire ne saurait caractériser un indice de l’existence d’un
contrat de travail ; que le seul fait qu’une prestation de transport
fasse l’objet d’un tarif horokilométrique et que le prix de la
prestation puisse être réajusté, en cas de réclamation d’un passager,
lorsque le trajet choisi par le chauffeur n’est pas approprié car
abusivement long n’est pas constitutif d’un ordre ou d’une directive
dans l’exécution du travail ; qu’en jugeant le contraire, la cour
d’appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1411-1 et L. 7341-1 du code
du travail, ensemble les articles 1164 et 1165 du code civil dans leur
rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
12°/ que les
éventuels engagements pris par un chauffeur indépendant à l’égard de
tiers afin d’exercer son activité professionnelle ne sauraient
constituer des indices d’un lien de subordination juridique entre ce
chauffeur et une plateforme numérique ; qu’en relevant le fait que
M. X... avait, dans l’attente de sa propre inscription au registre des
VTC intervenue le 7 décembre 2016, exercé son activité sous la licence
de la société Hinter France, partenaire de la société Uber BV, ce qui le
contraignait à générer un chiffre d’affaires en se connectant à la
plateforme Uber, la cour d’appel s’est fondée sur un motif impropre à
caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique avec la
société Uber BV, en violation des articles L. 1221-1, L. 1411-1, L.
7341-1 et L. 8221-6 du code du travail, ensemble l’article 1199 du code
civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
7. Selon l’article L. 8221-6 du code du
travail, les personnes physiques, dans l’exécution de l’activité donnant
lieu à immatriculation sur les registres ou répertoires que ce texte
énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un
contrat de travail. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois
être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des
conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique
permanente à l’égard du donneur d’ordre.
8. Selon la jurisprudence constante de
la Cour (Soc., 13 nov. 1996, n° 94-13187, Bull. V n° 386, Société
générale), le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un
travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des
ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner
les manquements de son subordonné.
9. Selon cette même jurisprudence, peut
constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service
organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions
d’exécution.
10. A cet égard, la cour d’appel a
retenu que M. X... a été contraint pour pouvoir devenir "partenaire" de
la société Uber BV et de son application éponyme de s’inscrire au
Registre des Métiers et que, loin de décider librement de l’organisation
de son activité, de rechercher une clientèle ou de choisir ses
fournisseurs, il a ainsi intégré un service de prestation de transport
créé et entièrement organisé par la société Uber BV, qui n’existe que
grâce à cette plateforme, service de transport à travers l’utilisation
duquel il ne constitue aucune clientèle propre, ne fixe pas librement
ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation de transport,
qui sont entièrement régis par la société Uber BV.
11. La cour d’appel a retenu, à propos
de la liberté de se connecter et du libre choix des horaires de travail,
que le fait de pouvoir choisir ses jours et heures de travail n’exclut
pas en soi une relation de travail subordonnée, dès lors que lorsqu’un
chauffeur se connecte à la plateforme Uber, il intègre un service
organisé par la société Uber BV.
12. Au sujet des tarifs, la cour d’appel
a relevé que ceux-ci sont contractuellement fixés au moyen des
algorithmes de la plateforme Uber par un mécanisme prédictif, imposant
au chauffeur un itinéraire particulier dont il n’a pas le libre choix,
puisque le contrat prévoit en son article 4.3 une possibilité
d’ajustement par Uber du tarif, notamment si le chauffeur a choisi un
"itinéraire inefficace", M. X... produisant plusieurs corrections
tarifaires qui lui ont été appliquées par la société Uber BV et qui
traduisent le fait qu’elle lui donnait des directives et en contrôlait
l’application.
13. S’agissant des conditions d’exercice
de la prestation de transport, la cour d’appel a constaté que
l’application Uber exerce un contrôle en matière d’acceptation des
courses, puisque, sans être démenti, M. X... affirme que, au bout de
trois refus de sollicitations, lui est adressé le message "Êtes-vous
encore là ?", la charte invitant les chauffeurs qui ne souhaitent pas
accepter de courses à se déconnecter "tout simplement", que cette
invitation doit être mise en regard des stipulations du point 2.4 du
contrat, selon lesquelles : "Uber se réserve également le droit de
désactiver ou autrement de restreindre l’accès ou l’utilisation de
l’Application Chauffeur ou des services Uber par le Client ou un
quelconque de ses chauffeurs ou toute autre raison, à la discrétion
raisonnable d’Uber", lesquelles ont pour effet d’inciter les chauffeurs à
rester connectés pour espérer effectuer une course et, ainsi, à se
tenir constamment, pendant la durée de la connexion, à la disposition de
la société Uber BV, sans pouvoir réellement choisir librement, comme le
ferait un chauffeur indépendant, la course qui leur convient ou non, ce
d’autant que le point 2.2 du contrat stipule que le chauffeur
"obtiendra la destination de l’utilisateur, soit en personne lors de la
prise en charge, ou depuis l’Application Chauffeur si l’utilisateur
choisit de saisir la destination par l’intermédiaire de l’Application
mobile d’Uber", ce qui implique que le critère de destination, qui peut
conditionner l’acceptation d’une course est parfois inconnu du chauffeur
lorsqu’il doit répondre à une sollicitation de la plateforme Uber, ce
que confirme le constat d’huissier de justice dressé le 13 mars 2017, ce
même constat indiquant que le chauffeur dispose de seulement huit
secondes pour accepter la course qui lui est proposée.
14. Sur le pouvoir de sanction, outre
les déconnexions temporaires à partir de trois refus de courses dont la
société Uber reconnaît l’existence, et les corrections tarifaires
appliquées si le chauffeur a choisi un "itinéraire inefficace", la cour
d’appel a retenu que la fixation par la société Uber BV d’un taux
d’annulation de commandes, au demeurant variable dans "chaque ville"
selon la charte de la communauté Uber, pouvant entraîner la perte
d’accès au compte y participe, tout comme la perte définitive d’accès à
l’application Uber en cas de signalements de "comportements
problématiques" par les utilisateurs, auxquels M. X... a été exposé, peu
important que les faits reprochés soient constitués ou que leur
sanction soit proportionnée à leur commission.
15. La cour d’appel, qui a ainsi déduit
de l’ensemble des éléments précédemment exposés que le statut de
travailleur indépendant de M. X... était fictif et que la société Uber
BV lui avait adressé des directives, en avait contrôlé l’exécution et
avait exercé un pouvoir de sanction, a, sans dénaturation des termes du
contrat et sans encourir les griefs du moyen, inopérant en ses septième,
neuvième et douzième branches, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT irrecevable l’intervention volontaire du syndicat Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
REJETTE le pourvoi ;
الحكم باللغة الفرنسية على موقع محكمة النقض الفرنسية على الرابط التالى
التسميات: الأحكام القضائية, القضاء المقارن, قانون العمل, مصطلحات قانونية
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